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REGISTRES D
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faire, chascun en son regard. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, faictes ou à faire, sans prejudice d'icelles, pour lesquelles ne voullons estre différé ne retardé, et aussi quelzconques lel tres, restrinc-tions, mandemens ou deffenses à ce contraires.
"Donné à Leuville '2', le xxc jour d'Aoust, l'an de grace mil v° cinquante, et de nostre regne le quatriesme, n
Signé : "Par le Roy, Me Martin Fumée, Maistre des Requestes de l'Ostel, present. Leclerc."
Et scellé, sur simple queue, du grant sel de cire jaulne.
Veues par nous, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, lesd, lettres patentes, par lesquelles est permis à Guillaume Sallonnier, marchant de boys, demourant à Moullins en Gibertz'3), faire construire et ediffier sur la riviere de Curre, poulle flotage de son boys, portz, perthuys, relais, escluzes et arrestz, la requeste à nous faicte et presentée par led. Sallonnier, et consideré le contenu en icelle, emsemble les conclusions du Procureur du Roy et de lad. Ville;
Nous à icelluy Guillaume Sallonnier avons permis et permectons, suyvant lesd, lettres du Roy, de povoir faire construire gaultiers et arrestz sur lad. riviere de Curre, pour le flotage de sondict boys, selon et ainsi qui le requiert, et en cas d'opposition ou empeschement, jour sera assigné aux opposans ou empechans par devant nous, sans retardation neantmoings de l'ouvrage qui pourroit estre enconi-mencée.
Et sur ce que led. suppliant requiert luy estre permis, pour remboursement de la somme qu'il auroit advancée pour la construction desd, gaultiers et arrestz, faire payer quelque somme aux marchans qui feront passer leurs marchandises par les endroitz où lesd, gaultiers auroient esté faictz; avons ordonné que, avant que droit luy soit faict sur led. remboursement, qu'il fera apparoir de la despence qu'il aura faicte pour la construction desd, gaultiers et arrestz, pour, ce faict et lesd, marchans oyz, ordonner ce que de raison.
Faict au Bureau de lad. Ville, le xvi" jour de Fevrier mil vc cinquante.
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autresfoys auroient faict et dont seroient advenuz grandes pertes, coustz et dommages. Et aussi deffendons ausdictz batelliers de eulx ingerer ne entre-mectre de transporter aucunes desd, pieces de boys dedans leurs basteaulx, sur peyne de confiscacion de ceulx ausquelz sera trouvé led. boys caché, mesmement de ne donner ausd, exposans, ou ayans cause et moyen d'eulx, leurs gens, facteurs, commis et depputtez, flotlans et conduisans led. boys par lesd, rivieres et cours d'eaue aucun trouble, ne empeschement, sur peyne de respondre de tous despens, dommages et interestz.
"Et pour ce que aucunes desd, rivieres font séparation de noz pays et duché de Bourgongne et autres, au moyen de quoy lesd, exposans ou ayans moyen d'eulx, pourroient estre molestez en plusieurs et diverses jurisditions, sur lesd, troubles et empeschemens qui leur pourroient estre faitz, inhibons et deffendons à tous noz juges, officiers, et à tous autres, de ne prandre en ce quc dit est, circonstances et deppendances, aucune jurisdition, court ne congnoissance, ains qu'ilz ayent à renvoyer par devers vous tous et chascuns les differends pour raison desd, rivieres et cours d'eaue, flotages et conduicte dud. boys, couverture et différend desd, rivieres, larecins etpilleryes.
"Si donnons en mandement au premier nostre huissier, sergent à cheval de nostre Chastelet de Paris, ou autre nostre sergent sur ce requis, et à chascun d'eulx respectivement en ses fins et mettes, appellé avec luy ung adjoinct, notaire ou autre homme de l'estat de justice, informer promptement et dilligemment desd, rebellions et desobeyssance, se aucunes estoient pour ce faictes par iceulx proprietaires desd, moullins; et pareillement faire recherche et perquisition desd, larrecins et pilleryes, pour lesd, informations et perquisitions, ensemble leur procès verbal estre renvoyez par devers vous, pour faire aux parties oyes raison et justice et proceder contre les delinquans aux amendes et corrections dessusdictes; et à ceste fin, ceste nostre presente declaration estre leue, criée et publiée à son de trompe et cry publiq par nostre bailly d'Auxerre, juges de Crevan, Vezelay M et autres lieux qui conviendra, et enregistrer et garder selon sa forme et teneur. Ausquelz pareillement mandons de ainsi le
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(i> Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Avallon (Yonne).
'2) Leuville, canton d'Arpajon, arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise). Blanchard, qui cite ces lettres patentes, les date de Saint-Germain-en-Laye, mais sans indiquer sa source d'information ( Compilation chronologique des Ordonnances, etc, in-fol., 1.1, col. 655). (3) Moulins-Engilbert, chef-lieu de canton, arrondissement de Château-Chinpn (Nièvre). .
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